ARRET N° 15/DT du 12 Novembre 2020

21 novembre 2024

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Ngo Yogo

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION DE DROIT TRADITIONNEL

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DOSSIER n° 63/L/15

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POURVOI n° 23/REP/015

du 14 Juillet 2015

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A R R E T  n° 15/DT

du 12 novembre 2020

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AFFAIRE :

EKAME Celestin

                     C/       

Succession de feu NTCHA Thomas

      

RESULTAT :

La Cour :

-Sur le moyen soulevé d’office casse et annule l’arrêt n°85/L rendu le 10 juillet 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ;

-Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ;

-Et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée.

-Réserve les dépens

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS : MM.

Mr MONGLO TODOU,............Conseiller à la Cour Suprême…………....PRESIDENT ;

Mr NTYAM NTYAM……….Conseiller à la Cour Suprême ;

Mr NKOUM Roger, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;

---------------------------------------Tous Membres

Mr NGO DJANG Edith..........Avocat Général Me TASSOU Linette Biatrice ANAVAI CHEF de la Section de Droit Traditionnel ……….Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt et le douze novembre;   

---- La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- EKAME Célestin demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître EWANE Paul, Avocat à Yaoundé;

                                             D’UNE  PART 

---- Et,

---- Succession de feu NTCHA Thomas, défenderesse à la cassation ;

                                             D’AUTRE  PART 

                                        

---- En présence de Madame  NGO DJANG Edith, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 14 juillet 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par EKAME Célestin , agissant en son nom et pour son propre compte s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°85/L rendu le 10 juillet  2015 par la susdite juridiction, statuant en matière de droit traditionnel dans l’instance l’opposant à la succession de feu NTCHA Thomas.              

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du   rapport Monsieur NKOUM Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Mr NGOUANA Conseiller rapporteur empêché

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1er rôle

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mars 2017 par Maître Paul EWANE, avocat au Barreau du Cameroun ;

Sur le moyen soulevé d’office

« EN SA PREMIERE BRANCHE

----Violation des articles 7 et 35 alinéa (f) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement  de la Cour Suprême.

----L’article 7 de cette loi dispose : "Toute décision  judiciaire doit être  motivée en fait et en droit.

----L’inobservation de la présente disposition entraine la nullité d’ordre public de la décision"

----Dans les conclusions du 10 juillet 2012 acquises aux débats, le demandeur au pourvoi a expressément demandé à la Cour  de constater que tous les enfants  NTCHA  n’ont pas été  appelés au partage d’une part, alors que les brus et neveux ont eu droit au partage, contrairement à la coutume BASSO ;

----La Cour  se devait  de répondre  expressément  à ce chef de demande.

----Que ne l’ayant  pas fait, elle n’a pas suffisamment  motivé sa décision, exposant celle-ci à la sanction de la  haute juridiction.

EN SA DEUXIEME BRANCHE

----Ce texte dispose :

"Si les parties sont contraires en faits de nature à être établies                       2ème rôle

 par témoins, et dont le Tribunal trouve  la vérification pertinente et admissible, il en  ordonnera la preuve en déterminant l’objet d’une façon précise et fixera  la date de l’enquête en audience publique.

----L’enquête  toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente et peut dans l’un  et l’autre cas, s’il y a urgence, être ordonnée  par le juge de référé"

----Dans ce texte, il s’agit de comprendre que si le juge est libre de ne pas se rallier à la  preuve qui résulte des mesures d’instructions par lui ordonnées, son jugement ADD ne lui  permet pas de statuer  au fond  avant que cette mesure ne soit  accomplie.

----Un Tribunal qui a ordonné une mesure d’instruction, ne peut pas juger  le fond avant  qu’il ait  été procédé, à moins qu’il constate que cette mesure est devenue impossible.

----Que dans le cas de l’espèce, le juge d’appel est passé au fond sans constater que la  mesure  est devenue impossible  et surtout en  quoi consistait cette impossibilité.

----Pour ne l’avoir pas fait, il n’a pas suffisamment motivé sa décision et celle-ci encourt cassation. »

----Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2)  de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation  et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité,  être articulé  et développé ;

3ème rôle

----Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète  et non erronée  du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte violé, mais qu’il  doit montrer en  quoi ledit  texte ou principe de droit  a été  violé  ou faussement appliqué ;

----Attendu que tel que présenté, le moyen invoque l’article 7 de la loi  n° 2006/016 du 29 décembre 2006 mais  en donne un contenu erroné ;

----Attendu par ailleurs que la Cour d’Appel ne saurait violer l’article 35 de la loi susvisée, qu’elle n’a pas vocation à appliquer ;

----D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas conforme  à l’article 53 (2) susvisé ; qu’elle est par conséquent irrecevable ;

----Attendu que la deuxième branche tirée  de la  violation de l’article 101 du code de procédure civile et commerciale ne peut être accueillie favorablement ;

----Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation  et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas  d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

----Qu’il en résulte que le moyen de cassation qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se réfère ne peut être accueilli ;         4ème rôle

----Attendu que telle que présentée, cette branche du moyen n’indique pas le cas d’ouverture à pourvoi auquel elle se réfère ;

----Attendu qu’aucune branche du moyen n’ayant  prospéré, le moyen est irrecevable ;

----Attendu que l’arrêt n’étant cependant pas régulier il y a lieu de soulever un moyen de cassation  d’office, en vertu de l’article 35 (1) (e) de la loi  n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant  l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. Il est pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de  la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs équivalent au défaut de motif

En ce que

----A son audience du 12 décembre 2014, la Cour d’Appel du Littoral a rendu l’arrêt sans numéro dont le dispositif  est libellé ainsi :

« La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre d’appel de droit  traditionnel, en second ressort, en formation collégiale et à l’unanimité

En la forme

« Reçoit l’appel

Au fond

« Avant-dire-droit ordonne une enquête civile à l’effet de procéder à l’audition de toute personne utile à la manifestation de la vérité ;     5ème rôle

 

« Commet pour y procéder la présente collégialité  avec faculté de subdélégation, la fixe  au 14 janvier 2015  au Cabinet du Président  de la présente collégialité  sis  au Palais  de Justice ;

« Renvoie  au 13 juillet 2015 pour exécution avant-dire-droit »

----Qu’à l’audience du 10 juillet 2015, pour rapporter la mesure, l’arrêt attaqué énonce :

« Considérant qu’il échet de rapporteur la mesure d’enquête ordonnée par la Cour d’Appel de céans suivant arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2014 »

----Que ces  énonciations ne permettent  pas de comprendre s’il y a eu difficulté d’exécution ou si la mesure ordonnée est devenue inopportune ;

----Que ce faisant le  juge d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, alors qu’aux termes de l’article 7 visé, « toute décision  judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision »

----Qu’il en résulte que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation, sans possibilité d’évocation ;

                             PAR CES MOTIFS

---- Sur le moyen soulevé d’office casse et annule l’arrêt n°85/L rendu le 10 juillet 2015 par la Cour d’Appel du Littoral;

6ème rôle

---- Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ;

----Et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d’Appel autrement composée.

----Réserve les dépens

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le  Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique et ordinaire  du douze novembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :   

MM.

---- MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême…………………………………..PRESIDENT;

---- NTYAM NTYAM Michel……….Conseiller à la Cour Suprême ;

----NKOUM Roger…..………Conseiller à la Cour Suprême ;

-----------------------------------------------TOUS  MEMBRES ;

----En présence de Monsieur NGO DJANG Edith, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ANAVAÎ TASSOU Linette -------------------------------------------Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT,   LES MEMBRES  et   LE GREFFIER.

 

7ème et dernier rôle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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