Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 63/L/15 ---------- POURVOI n° 23/REP/015 du 14 Juillet 2015 ---------- A R R E T n° 15/DT du 12 novembre 2020 --------- AFFAIRE : EKAME Celestin C/ Succession de feu NTCHA Thomas
RESULTAT : La Cour : -Sur le moyen soulevé d’office casse et annule l’arrêt n°85/L rendu le 10 juillet 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ; -Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ; -Et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée. -Réserve les dépens - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs. -----------------
PRESENTS : MM. Mr MONGLO TODOU,............Conseiller à la Cour Suprême…………....PRESIDENT ; Mr NTYAM NTYAM……….Conseiller à la Cour Suprême ; Mr NKOUM Roger, ………..Conseiller à la Cour Suprême ; ---------------------------------------Tous Membres Mr NGO DJANG Edith..........Avocat Général Me TASSOU Linette Biatrice ANAVAI CHEF de la Section de Droit Traditionnel ……….Greffier
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- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et le douze novembre; ---- La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ; ---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ---- ENTRE : ---- EKAME Célestin demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître EWANE Paul, Avocat à Yaoundé; D’UNE PART ---- Et, ---- Succession de feu NTCHA Thomas, défenderesse à la cassation ; D’AUTRE PART
---- En présence de Madame NGO DJANG Edith, Avocat Général près la Cour Suprême ; ---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 14 juillet 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par EKAME Célestin , agissant en son nom et pour son propre compte s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°85/L rendu le 10 juillet 2015 par la susdite juridiction, statuant en matière de droit traditionnel dans l’instance l’opposant à la succession de feu NTCHA Thomas. LA COUR ; ---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur NKOUM Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Mr NGOUANA Conseiller rapporteur empêché ---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 1er rôle ---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mars 2017 par Maître Paul EWANE, avocat au Barreau du Cameroun ; Sur le moyen soulevé d’office « EN SA PREMIERE BRANCHE ----Violation des articles 7 et 35 alinéa (f) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. ----L’article 7 de cette loi dispose : "Toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit. ----L’inobservation de la présente disposition entraine la nullité d’ordre public de la décision" ----Dans les conclusions du 10 juillet 2012 acquises aux débats, le demandeur au pourvoi a expressément demandé à la Cour de constater que tous les enfants NTCHA n’ont pas été appelés au partage d’une part, alors que les brus et neveux ont eu droit au partage, contrairement à la coutume BASSO ; ----La Cour se devait de répondre expressément à ce chef de demande. ----Que ne l’ayant pas fait, elle n’a pas suffisamment motivé sa décision, exposant celle-ci à la sanction de la haute juridiction. EN SA DEUXIEME BRANCHE ----Ce texte dispose : "Si les parties sont contraires en faits de nature à être établies 2ème rôle par témoins, et dont le Tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il en ordonnera la preuve en déterminant l’objet d’une façon précise et fixera la date de l’enquête en audience publique. ----L’enquête toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente et peut dans l’un et l’autre cas, s’il y a urgence, être ordonnée par le juge de référé" ----Dans ce texte, il s’agit de comprendre que si le juge est libre de ne pas se rallier à la preuve qui résulte des mesures d’instructions par lui ordonnées, son jugement ADD ne lui permet pas de statuer au fond avant que cette mesure ne soit accomplie. ----Un Tribunal qui a ordonné une mesure d’instruction, ne peut pas juger le fond avant qu’il ait été procédé, à moins qu’il constate que cette mesure est devenue impossible. ----Que dans le cas de l’espèce, le juge d’appel est passé au fond sans constater que la mesure est devenue impossible et surtout en quoi consistait cette impossibilité. ----Pour ne l’avoir pas fait, il n’a pas suffisamment motivé sa décision et celle-ci encourt cassation. » ----Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ; 3ème rôle ----Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte violé, mais qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement appliqué ; ----Attendu que tel que présenté, le moyen invoque l’article 7 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 mais en donne un contenu erroné ; ----Attendu par ailleurs que la Cour d’Appel ne saurait violer l’article 35 de la loi susvisée, qu’elle n’a pas vocation à appliquer ; ----D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas conforme à l’article 53 (2) susvisé ; qu’elle est par conséquent irrecevable ; ----Attendu que la deuxième branche tirée de la violation de l’article 101 du code de procédure civile et commerciale ne peut être accueillie favorablement ; ----Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ; ----Qu’il en résulte que le moyen de cassation qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se réfère ne peut être accueilli ; 4ème rôle ----Attendu que telle que présentée, cette branche du moyen n’indique pas le cas d’ouverture à pourvoi auquel elle se réfère ; ----Attendu qu’aucune branche du moyen n’ayant prospéré, le moyen est irrecevable ; ----Attendu que l’arrêt n’étant cependant pas régulier il y a lieu de soulever un moyen de cassation d’office, en vertu de l’article 35 (1) (e) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. Il est pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs équivalent au défaut de motif En ce que ----A son audience du 12 décembre 2014, la Cour d’Appel du Littoral a rendu l’arrêt sans numéro dont le dispositif est libellé ainsi : « La Cour Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre d’appel de droit traditionnel, en second ressort, en formation collégiale et à l’unanimité En la forme « Reçoit l’appel Au fond « Avant-dire-droit ordonne une enquête civile à l’effet de procéder à l’audition de toute personne utile à la manifestation de la vérité ; 5ème rôle
« Commet pour y procéder la présente collégialité avec faculté de subdélégation, la fixe au 14 janvier 2015 au Cabinet du Président de la présente collégialité sis au Palais de Justice ; « Renvoie au 13 juillet 2015 pour exécution avant-dire-droit » ----Qu’à l’audience du 10 juillet 2015, pour rapporter la mesure, l’arrêt attaqué énonce : « Considérant qu’il échet de rapporteur la mesure d’enquête ordonnée par la Cour d’Appel de céans suivant arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2014 » ----Que ces énonciations ne permettent pas de comprendre s’il y a eu difficulté d’exécution ou si la mesure ordonnée est devenue inopportune ; ----Que ce faisant le juge d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, alors qu’aux termes de l’article 7 visé, « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ----Qu’il en résulte que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation, sans possibilité d’évocation ; PAR CES MOTIFS ---- Sur le moyen soulevé d’office casse et annule l’arrêt n°85/L rendu le 10 juillet 2015 par la Cour d’Appel du Littoral; 6ème rôle ---- Renvoie la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision ; ----Et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d’Appel autrement composée. ----Réserve les dépens ---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique et ordinaire du douze novembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM. ---- MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême…………………………………..PRESIDENT; ---- NTYAM NTYAM Michel……….Conseiller à la Cour Suprême ; ----NKOUM Roger…..………Conseiller à la Cour Suprême ; -----------------------------------------------TOUS MEMBRES ; ----En présence de Monsieur NGO DJANG Edith, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ----Et avec l’assistance de Maître ANAVAÎ TASSOU Linette -------------------------------------------Greffier audiencier ; ---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
7ème et dernier rôle
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ARRET N° 15/DT du 12 Novembre 2020
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